I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste» : un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1; Décision OPQ 2017-138, a. 2.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste» : un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1; Décision OPQ 2017-138, a. 2.
À COMPTER DU 8 MARS 2018, LE TITRE DU RÈGLEMENT SUR LES CLASSES DE SPÉCIALITÉS DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC POUR L'EXERCICE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 36.1 DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS (CHAPITRE I-8, R. 8) A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE RÈGLEMENT SUR LES CLASSES DE SPÉCIALITÉS D'INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste»: un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1.